B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
13. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu de même que l’éligibilité de la candidature. Il peut exiger du candidat qu’il apporte à son bulletin de présentation toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prescrites par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) ou le présent règlement.
Dans les 2 jours suivant la réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un reçu officiel qui fait preuve de sa candidature.
Le secrétaire refuse un bulletin de présentation qui n’est pas dûment complété dans le délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées ou qui propose une candidature non conforme aux exigences prescrites par la Loi sur le Barreau, le Code des professions ou le présent règlement. Toutefois, avant de refuser une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8 relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire informe le candidat des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donne l’occasion de présenter ses observations.
La décision du secrétaire est définitive.
Décision OPQ 2023-777, a. 13.
En vig.: 2024-01-18
13. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu de même que l’éligibilité de la candidature. Il peut exiger du candidat qu’il apporte à son bulletin de présentation toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prescrites par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) ou le présent règlement.
Dans les 2 jours suivant la réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un reçu officiel qui fait preuve de sa candidature.
Le secrétaire refuse un bulletin de présentation qui n’est pas dûment complété dans le délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées ou qui propose une candidature non conforme aux exigences prescrites par la Loi sur le Barreau, le Code des professions ou le présent règlement. Toutefois, avant de refuser une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8 relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire informe le candidat des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donne l’occasion de présenter ses observations.
La décision du secrétaire est définitive.
Décision OPQ 2023-777, a. 13.